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Décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre du transport, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Le ministère du transport a pour mission d'établir, maintenir et développer un système de transport global, intégré et coordonné qui contribue à promouvoir le développement économique et social durable et assure la satisfaction des besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions possibles, notamment, en termes de sécurité, de sûreté, de coût, de qualité et de protection de l'environnement. Le système de transport comprend les activités de transport et de circulation terrestres, maritimes et aériens, de la logistique, de la location des véhicules et de la météorologie. Art. 2 - Pour accomplir la mission prévue à l'article premier du présent décret, le ministère du transport est chargé de définir la politique générale, les plans et les programmes dans le domaine du transport et suivre leur exécution, et ce, en exerçant, notamment, les attributions suivantes : 1- élaborer et mettre en œuvre la politique de l'Etat dans les domaines de sa compétence et proposer et suivre l'exécution des objectifs qualitatifs et quantitatifs et les programmes d'investissement à réaliser dans le cadre des plans de développement, 2- donner un avis sur les schémas d'aménagement du territoire et les plans d'aménagement urbain et de détail, sur les programmes de développement régional et sur les projets d'infrastructure relatifs aux domaines de sa compétence et les prendre en considération dans les plans de transport, 3- réaliser les recherches et études prospectives sectorielles, mettre en place les stratégies de développement et de modernisation du système de transport, élaborer les plans directeurs de transport en coordination avec les parties concernées et veiller à leur mise en œuvre, 4- veiller au développement des ressources humaines dans le domaine du transport par la promotion de la formation et de l'apprentissage professionnel et œuvrer, en collaboration avec les parties concernées, à satisfaire les besoins croissants en cadres spécialisés et mettre en place les mécanismes d'évaluation et de suivi, 5- élaborer les programmes et les plans relatifs à la sécurité du transport et à la qualité des services et veiller à leur réalisation, 6- superviser l'élaboration et le suivi d'exécution du programme national de sûreté de l'aviation civile et participer à l'élaboration et au suivi d'exécution des programmes du gouvernement en matière de sûreté des ports maritimes de commerce et du transport maritime, 7 - participer à l'élaboration de la politique fiscale dans les domaines de sa compétence, 8- étudier et suivre les questions à caractère juridique et élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de sa compétence, 9- participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes de maîtrise de la consommation d'énergie, d'utilisation des énergies alternatives, et de protection de l'environnement, en collaboration avec les ministères, les professionnels et les organismes concernés, 10- développer le système statistique relatif aux domaines de sa compétence, 11- développer les programmes de coopération internationale dans les domaines de sa compétence, en coordination avec les organismes concernés et consolider les relations avec les institutions et organismes internationaux et régionaux traitant des questions relevant de la compétence du ministère et participer aux négociations internationales bilatérales ou multilatérales, 12- développer la fonction d'information et de communication dans les domaines de sa compétence, en collaboration avec les organismes concernés et consolider les relations et la coordination avec les associations civiles et les organisations nationales ayant un rapport avec les domaines da sa compétence. Art. 3 - Le ministère du transport est chargé de superviser les activités de transport et contrôler leur bonne marche à travers l'exercice, notamment, des attributions suivantes : 1- organiser les activités relevant des domaines de sa compétence, suivre et contrôler l'exercice des diverses activités et professions du secteur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 2- fixer les tarifs des services relevant de sa compétence, conformément à la législation en vigueur, en coordination avec les ministères et organismes concernés, 3- exercer la tutelle sur les établissements et entreprises publics et les sociétés à participations publiques relevant du ministère, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 4- promouvoir le transport multimodal et développer les zones logistiques en vue de faciliter les opérations de transport et renforcer la compétitivité des établissements nationaux, 5- intensifier l'utilisation des applications des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les différents domaines relevant de sa compétence pour assurer l'exploitation optimale des moyens et de l'infrastructure de transport, 6- accorder les concessions dans les domaines de sa compétence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et suivre leur réalisation, 7- exercer la tutelle sur les activités relatives à la météorologie, à la sismologie, à l'astronomie et participer à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de changements climatiques en coordination avec les ministères et organismes concernés, 8- procéder à la délivrance des documents de circulation du matériel ferroviaire et assurer son contrôle technique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment, le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 susvisé. Art. 5 - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 16 janvier 2014. Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh